(64) Les États membres ont mis en place ou devraient mettre en place des CRF fonctionnellement indépendantes et autonomes, chargées de recueillir et d’analyser des informations, de façon à faire le lien entre les transactions et activités suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La CRF devrait être l’unité centrale nationale unique chargée de la réception et de l’analyse des déclarations de transactions suspectes, des déclarations sur les mouvements physiques transfrontières d’argent liquide grâce au système d’information douanier et sur les transactions signalées lors du dépassement d’un certain seuil (divulgations fondées sur des seuils), ainsi que d’autres informations pertinentes concernant le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme communiquées par les entités assujetties. L’indépendance opérationnelle et l’autonomie de la CRF devraient être garanties en conférant à la CRF l’autorité et la capacité d’exercer librement ses fonctions, y compris la capacité de prendre des décisions autonomes en ce qui concerne l’analyse, les demandes et la dissémination d’informations spécifiques. Dans tous les cas, la CRF devrait avoir le droit indépendant de transmettre ou de disséminer des informations aux autorités compétentes concernées. La CRF devrait disposer de ressources financières, humaines et techniques suffisantes, d’une manière propre à garantir son autonomie et son indépendance et à lui permettre d’exercer efficacement son mandat. La CRF devrait être en mesure d’obtenir et de déployer les ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions, que ce soit sur une base ponctuelle ou régulière, à l’abri de toute influence ou ingérence indue de la part des sphères politique, gouvernementale ou industrielle, susceptible de compromettre son indépendance opérationnelle. Afin de déterminer si ces conditions ont été remplies et quelles sont les faiblesses et les bonnes pratiques, l’ALBC devrait être habilitée à coordonner l’organisation des évaluations des CRF par des pairs.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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