(66) Les CRF devraient pouvoir disséminer des informations aux autorités compétentes chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. De telles autorités devraient s’entendre comme incluant les autorités exerçant des fonctions en matière d’enquêtes ou de poursuites ou en matière juridictionnelle. Dans l’ensemble des États membres, d’autres autorités ont des rôles spécifiques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, et les CRF devraient également pouvoir leur fournir les résultats de leurs analyses opérationnelles ou stratégiques, lorsqu’elles jugent ces résultats pertinents pour l’exercice de leurs fonctions. Les résultats de ces analyses fournissent des renseignements pertinents à utiliser pour le développement de pistes dans le cadre des travaux d’enquête et de poursuite. La source de la déclaration de transaction ou d’activité suspecte ne devrait pas être divulguée lors de la dissémination. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les CRF de disséminer des informations pertinentes, y compris, par exemple, des informations sur des numéros IBAN et des codes BIC ou SWIFT. En outre, les CRF devraient pouvoir partager d’autres informations dont ils disposent, y compris à la demande d’autres autorités compétentes. Les CRF devraient examiner, dans l’exercice de leur autonomie et de leur indépendance, la manière dont un refus de fournir des informations pourrait avoir une incidence sur la coopération et sur l’objectif plus large de lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. Les refus devraient être limités à des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque les informations proviennent d’une autre CRF qui n’a pas consenti à en élargir la dissémination, ou lorsque la CRF a des raisons de croire que les informations ne seront pas utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. Dans de tels cas, la CRF devrait motiver son refus. Ces raisons pourraient inclure des éléments précisant que la CRF n’est pas en possession des informations ou que le consentement pour en élargir la dissémination n’a pas été accordé.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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