Directive (UE) 2024/1640 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
RéférenceConsidérant 69 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →

(69) Les pouvoirs des CRF incluent le droit d’accéder directement ou indirectement aux informations «financières», «administratives» et «en matière répressive» dont elles ont besoin pour combattre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. Comme les types d’informations contenus dans ces catégories générales ne sont pas définis, les CRF ont eu accès à des ensembles d’informations sensiblement diversifiés, ce qui a une incidence sur les fonctions analytiques des CRF ainsi que sur leur capacité à coopérer efficacement avec leurs homologues d’autres États membres, y compris dans le cadre de la réalisation d’analyses communes. Il est donc nécessaire de définir les ensembles minimaux d’informations «financières», «administratives» et «en matière répressive» qui devraient être mises directement ou indirectement à la disposition de chaque CRF dans l’ensemble de l’Union. Les CRF reçoivent et stockent également dans leurs bases de données des informations relatives aux transactions qui sont déclarées lorsque des seuils déterminés sont dépassés (déclarations fondées sur des seuils), ou ont accès auxdites informations. Ces déclarations constituent une source importante d’informations et sont largement utilisées par les CRF dans le cadre d’analyses nationales et communes. Par conséquent, les déclarations fondées sur des seuils font partie des types d’informations échangés par l’intermédiaire du FIU.net. L’accès direct constitue une condition préalable importante pour l’efficacité opérationnelle et la réactivité des CRF. Dans cette optique, les États membres devraient avoir la possibilité de donner aux CRF un accès direct à un ensemble d’informations plus large que celles requises par la présente directive. Dans le même temps, la présente directive n’impose pas aux États membres de créer de nouvelles bases de données ou de nouveaux registres dans les cas où certains types d’informations, par exemple des informations sur les marchés publics, sont répartis entre différents répertoires ou archives. Lorsqu’il n’existe pas de base de données ou de registre, les États membres devraient prendre d’autres mesures pour assurer que les CRF peuvent obtenir ces informations rapidement. En outre, les CRF devraient pouvoir obtenir rapidement de toute entité assujettie l’ensemble des informations nécessaires se rapportant à leurs fonctions. Une CRF devrait également être en mesure d’obtenir des informations à la suite d’une demande émanant d’une autre CRF et d’échanger ces informations avec la CRF à l’origine de la demande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).