(7) Certaines catégories d’entités assujetties sont soumises à des exigences en matière d’agrément ou à des exigences réglementaires dans le cadre de la fourniture de leurs services, tandis que pour d’autres catégories d’opérateurs l’accès à la profession n’est pas réglementé. Quel que soit le cadre qui s’applique à l’exercice de la profession ou de l’activité, toutes les entités assujetties jouent le rôle de gardiennes du système financier de l’Union et doivent développer des compétences spécifiques en matière de LBC/FT pour s’acquitter de cette mission. Les États membres devraient envisager de dispenser une formation aux personnes souhaitant accéder à la profession de ces entités afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions. Les États membres pourraient envisager, par exemple, d’inclure des cours de LBC/FT dans l’offre universitaire liée à ces professions ou de coopérer avec des associations professionnelles pour former les nouveaux venus dans ces professions.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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