(70) L’accès devrait être réputé direct et immédiat lorsque les informations sont contenues dans une base de données, un registre ou un système électronique de recherche de données permettant à la CRF de les obtenir directement, au moyen d’un mécanisme automatisé, sans l’intervention d’un intermédiaire. Lorsque les informations sont détenues par une autre entité ou autorité, l’accès direct suppose que l’entité ou l’autorité concernée les transmette dans les plus brefs délais à la CRF sans interférer avec le contenu des données demandées ou les informations à fournir. Les informations ne devraient pas faire l’objet d’un filtrage. Toutefois, dans certaines situations, les exigences de confidentialité liées aux informations pourraient interdire de les fournir sans filtrage. Tel est le cas, par exemple, lorsque des informations fiscales ne peuvent être fournies aux CRF qu’avec l’accord d’une autorité fiscale d’un pays tiers, lorsque l’accès direct à des informations en matière répressive pourrait compromettre une enquête en cours, ainsi qu’en ce qui concerne les données des dossiers passagers collectées conformément à la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil. Dans ces cas, les États membres devraient tout mettre en œuvre pour garantir aux CRF un accès effectif aux informations, y compris en accordant aux CRF un accès dans des conditions similaires à celles offertes à d’autres autorités au niveau national, afin de faciliter leurs activités d’analyse.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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