(74) Au moins une fois par an, la CRF devrait fournir aux entités assujetties un retour d’information sur la qualité et la rapidité des déclarations de transactions suspectes, sur la description des soupçons et sur tout autre document fourni. Ce retour d’information peut être fourni à des entités assujetties individuelles ou à des groupes d’entités assujetties. Il devrait viser à améliorer encore la capacité de ces entités à détecter et à identifier les transactions et activités suspectes, à améliorer la qualité des déclarations de transactions suspectes, à renforcer les mécanismes globaux de déclaration et à fournir aux entités assujetties des informations importantes sur les tendances, les typologies et les risques liés au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes et au financement du terrorisme. Lorsqu’elles déterminent le type et la fréquence des retours d’information, les CRF devraient, dans la mesure du possible, tenir compte des domaines dans lesquels il pourrait être nécessaire d’améliorer les activités de déclaration. Afin de favoriser une approche cohérente entre les CRF et un retour d’information adéquat à l’intention des entités assujetties, l’ALBC devrait adresser des recommandations aux CRF sur les bonnes pratiques et approches en matière de retour d’information. Lorsque cela ne compromettrait pas le travail d’analyse ou d’enquête, les CRF pourraient envisager de fournir un retour d’information sur l’utilisation ou les résultats des déclarations de transactions suspectes, que ce soit sur des déclarations individuelles ou sous une forme agrégée. Les CRF devraient également fournir, au moins une fois par an, un retour d’information aux autorités douanières sur l’efficacité et le suivi des déclarations sur les mouvements physiques transfrontières d’argent liquide.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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