Directive (UE) 2024/1640 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
RéférenceConsidérant 75 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →

(75) La CRF a pour mission de recueillir et d’analyser des informations dans le but d’établir des liens entre les transactions ou activités suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de disséminer les résultats de ses analyses et toutes informations supplémentaires auprès des autorités compétentes lorsqu’il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou un financement du terrorisme. Une CRF ne devrait pas pouvoir invoquer l’absence d’identification d’une infraction sous-jacente, certaines spécificités de dispositions nationales de droit pénal, et des différences entre les définitions des infractions sous-jacentes ou l’absence de référence à des infractions sous-jacentes particulières pour s’abstenir ou refuser d’échanger, spontanément ou sur demande, des informations avec une autre CRF. Les CRF ont fait état de difficultés à échanger des informations en raison de différences dans les définitions nationales de certaines infractions sous-jacentes, telles que les délits fiscaux, qui ne sont pas harmonisées dans le droit de l’Union. Ces différences ne sauraient entraver l’échange mutuel, la dissémination auprès d’autres autorités compétentes et l’utilisation de ces informations. Les CRF devraient, en matière de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, mettre en œuvre rapidement, dans un esprit constructif et de manière effective, la coopération internationale la plus étendue possible avec les CRF des pays tiers, dans le respect des règles en matière de protection des données applicables aux transferts de données et conformément aux recommandations du GAFI et aux principes Egmont d’échange d’informations entre les cellules de renseignement financier. À cette fin, les CRF devraient être encouragées à conclure des accords bilatéraux et des protocoles d’accord avec leurs homologues de pays tiers, tout en tenant compte de toute obligation en matière de droits fondamentaux et de la nécessité de protéger l’État de droit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).