(76) Une CRF peut imposer certaines restrictions et limitations en ce qui concerne l’utilisation ultérieure des informations qu’elle fournit à une autre CRF. La CRF destinataire ne devrait utiliser les informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies. Une CRF devrait donner son accord préalable à une autre CRF pour la transmission des informations à d’autres autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente éventuelle et que cette dernière ait été décelée ou non au moment de l’échange, afin que la dissémination des informations opère efficacement. Ce consentement préalable à une diffusion ultérieure devrait être accordé rapidement et ne devrait pas être refusé, à moins qu’il ne relève pas du champ d’application des dispositions en matière de LBC/FT ou ne soit pas conforme aux principes fondamentaux du droit national. Les CRF devraient fournir une explication concernant tout refus de consentement.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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