(78) Il est important que les CRF coopèrent et échangent efficacement des informations entre elles. À cet égard, l’ALBC devrait fournir l’assistance nécessaire, non seulement en coordonnant les analyses communes des déclarations de transactions suspectes transfrontières, mais aussi en élaborant des projets de normes techniques d’exécution et de réglementation concernant le format à utiliser pour l’échange d’informations entre les CRF, le modèle à utiliser pour la transmission des déclarations de transactions suspectes et les critères de pertinence et de sélection à prendre en considération afin de déterminer si une déclaration de transaction suspecte concerne un autre État membre, mais aussi des orientations sur la nature, les caractéristiques et les objectifs de l’analyse opérationnelle et stratégique ainsi que sur les procédures à mettre en place pour transmettre et recevoir une déclaration de transaction suspecte qui concerne un autre État membre et la suite à lui donner. L’ALBC devrait également mettre en place un processus d’examen par les pairs afin de renforcer la cohérence et l’efficacité des activités des CRF et de faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les CRF.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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