(84) Les États membres devraient veiller à ce que toutes les entités assujetties fassent l’objet d’une surveillance efficace, impartiale et fondée sur les risques, de préférence par des autorités publiques par l’intermédiaire d’une autorité nationale de surveillance distincte et indépendante. Les superviseurs nationaux devraient être en mesure d’accomplir un large éventail de tâches afin d’exercer une surveillance efficace de toutes les entités assujetties.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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