(9) Les superviseurs devraient veiller à ce que les personnes qui gèrent effectivement l’activité des bureaux de change, des bureaux d’encaissement des chèques, des prestataires de services aux sociétés ou aux trusts, des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard et des compagnies holding mixtes financières, ainsi que les bénéficiaires effectifs de ces entités, jouissent d’honorabilité et agissent avec honnêteté et intégrité et possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions. Les critères de conformité au regard de ces exigences devraient, au minimum, répondre à la nécessité de protéger ces entités contre tout détournement par leurs gestionnaires ou bénéficiaires effectifs à des fins criminelles. Afin de favoriser une approche commune de la vérification par les superviseurs du respect par la direction et les bénéficiaires effectifs des entités assujetties de ces exigences, l’ALBC devrait publier des orientations sur les critères visant à évaluer l’honorabilité, l’honnêteté et l’intégrité ainsi que sur les critères visant à évaluer la connaissance et l’expertise.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.