(90) La coopération entre les superviseurs nationaux est essentielle pour garantir une approche commune en matière de surveillance dans l’ensemble de l’Union. Pour être efficace, cette coopération doit être utilisée dans toute la mesure du possible et indépendamment de la nature ou du statut respectif des superviseurs. Outre la coopération traditionnelle — telle que la capacité de mener des enquêtes au nom d’une autorité de surveillance requérante — il convient de mandater la création de collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier à l’égard des entités assujetties qui opèrent dans plusieurs États membres par l’intermédiaire d’établissements et à l’égard des entités assujetties faisant partie d’un groupe transfrontière. Les superviseurs financiers de pays tiers peuvent être invités à ces collèges sous certaines conditions, y compris des exigences de confidentialité équivalentes à celles qui incombent aux superviseurs financiers de l’Union et le respect du droit de l’Union en ce qui concerne le traitement et la transmission de données à caractère personnel. Les activités des collèges de surveillance LBC-FT devraient être proportionnées au niveau de risque auquel l’établissement de crédit ou l’établissement financier est exposé et à l’ampleur des activités transfrontières.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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