(91) La directive (UE) 2015/849 comportait une obligation générale de coopération pour les superviseurs des États membres d’origine et d’accueil. Cette obligation a ensuite été renforcée afin d’éviter que l’échange d’informations et la coopération entre les superviseurs ne soient interdits ou restreints de manière déraisonnable. Toutefois, en l’absence d’un cadre juridique clair, les collèges de surveillance LBC/FT ont été mis en place sur la base d’orientations non contraignantes. Il est donc nécessaire d’établir des règles claires pour l’organisation de ces collèges et de prévoir une approche coordonnée et juridiquement solide, reconnaissant la nécessité d’une interaction structurée entre les superviseurs dans l’ensemble de l’Union. Conformément à son rôle de coordination et de supervision, l’ALBC devrait être chargée d’élaborer les projets de normes techniques de réglementation définissant les conditions générales propres à garantir le bon fonctionnement des collèges de surveillance LBC/FT.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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