Directive (UE) 2024/1640 · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
RéférenceConsidérant 93 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →

(93) Lorsqu’une entité assujettie exploite des établissements dans un autre État membre, y compris par l’intermédiaire d’un réseau d’agents, le superviseur de l’État membre d’origine devrait être chargé de surveiller l’application, par l’entité assujettie, des politiques et procédures en vigueur au niveau du groupe en matière de LBC/FT. Cela pourrait comprendre des inspections sur place effectuées dans des établissements installés dans un autre État membre. Le superviseur de l’État membre d’origine devrait coopérer étroitement avec le superviseur de l’État membre d’accueil et devrait l’informer de toute question qui pourrait influencer l’évaluation qu’ils effectuent du respect par l’établissement des règles de l’État membre d’accueil en matière de LBC/FT.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).