(96) Compte tenu des vulnérabilités en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux liées aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de services sur crypto-actifs, les États membres devraient avoir la possibilité d’exiger que les prestataires établis sur leur territoire sous une forme autre qu’une succursale ou par l’intermédiaire d’autres types d’infrastructures et dont le siège social est situé dans un autre État membre désignent un point de contact central. Ce point de contact central, agissant au nom de l’établissement qui le désigne, devrait veiller à ce que les établissements respectent les règles en matière de LBC/FT.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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