Directive (UE) 2024/1640 · Article

Article considérant 96

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
RéférenceConsidérant 96 de la directive (UE) 2024/1640EUR-Lex →

(96) Compte tenu des vulnérabilités en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux liées aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de services sur crypto-actifs, les États membres devraient avoir la possibilité d’exiger que les prestataires établis sur leur territoire sous une forme autre qu’une succursale ou par l’intermédiaire d’autres types d’infrastructures et dont le siège social est situé dans un autre État membre désignent un point de contact central. Ce point de contact central, agissant au nom de l’établissement qui le désigne, devrait veiller à ce que les établissements respectent les règles en matière de LBC/FT.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).