(98) Les groupes transfrontières doivent disposer de politiques et de procédures de grande envergure à l’échelle du groupe. Pour faire en sorte que les opérations transfrontières fassent l’objet d’une surveillance adéquate, il est nécessaire de définir des règles de surveillance détaillées permettant aux superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil de coopérer dans toute la mesure du possible l’un avec l’autre, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs, ainsi qu’avec l’ALBC, pour évaluer les risques et suivre les évolutions susceptibles d’affecter les différentes entités faisant partie du groupe, coordonner les mesures de surveillance et régler les différends. Compte tenu de son rôle de coordination, l’ALBC devrait être chargée d’élaborer les projets de normes techniques de réglementation définissant les missions respectives détaillées des superviseurs des pays d’origine et d’accueil chargés de la surveillance des groupes, ainsi que les modalités de coopération entre ces superviseurs. La surveillance de l’application efficace de la politique de groupe en matière de LBC/FT devrait s’effectuer sur la base des principes et des méthodes de la surveillance consolidée établis par les actes juridiques sectoriels de l’Union applicables.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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