(99) L’échange d’informations et la coopération entre les superviseurs sont essentiels dans le cadre d’une intégration croissante des systèmes financiers mondiaux. D’une part, les superviseurs de l’Union, y compris l’ALBC, devraient s’informer mutuellement des cas dans lesquels la législation d’un pays tiers ne permet pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en vertu du règlement (UE) 2024/1624. D’autre part, les États membres devraient pouvoir autoriser les superviseurs à conclure des accords de coopération prévoyant la coopération et l’échange d’informations confidentielles avec leurs homologues dans les pays tiers, dans le respect des règles applicables aux transferts de données à caractère personnel. Compte tenu de son rôle de supervision, l’ALBC devrait fournir l’assistance nécessaire pour évaluer l’équivalence des exigences de secret professionnel applicables aux homologues dans les pays tiers.
Directive (UE) 2024/1640 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1640
RattachementDirective (UE) 2024/1640
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1640)
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