(11) Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres devraient tenir compte de la nature, du statut organisationnel, du rôle et des prérogatives des autorités et organismes établis par le droit national en tant que responsables de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, y compris des mécanismes existants destinés à protéger les systèmes financiers contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Directive (UE) 2024/1654 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1654
RattachementDirective (UE) 2024/1654
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1654)
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