(13) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir permettre aux autorités compétentes désignées en vertu de la directive (UE) 2019/1153 d’accéder aux registres centralisés des comptes bancaires d’autres États membres et d’y effectuer des recherches par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB ainsi que faciliter l’utilisation des relevés de transactions par les autorités compétentes chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive (UE) 2024/1654 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1654
RattachementDirective (UE) 2024/1654
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1654)
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