Directive (UE) 2024/1654 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1654
RattachementDirective (UE) 2024/1654
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1654)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (UE) 2024/1654EUR-Lex →

(2) La directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil permet aux autorités désignées par les États membres parmi leurs autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et d’y effectuer des recherches, moyennant certaines garanties et limitations. La directive (UE) 2019/1153 définit les informations relatives aux comptes bancaires comme certaines informations contenues dans les mécanismes automatisés centralisés mis en place par les États membres en vertu de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil. Ces mécanismes automatisés centralisés sont dénommés registres centralisés des comptes bancaires dans la directive (UE) 2019/1153.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1654. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).