Directive (UE) 2024/1654 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1654
RattachementDirective (UE) 2024/1654
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024L1654)
RéférenceConsidérant 4 de la directive (UE) 2024/1654EUR-Lex →

(4) La directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil, qui remplace la directive (UE) 2015/849 et conserve les principales caractéristiques du système établi par ladite directive, prévoit, en outre, que les mécanismes automatisés centralisés doivent être interconnectés par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des comptes bancaires (RCB), qui doit être mis au point et géré par la Commission. Toutefois, en vertu de la directive (UE) 2024/1640, seules les cellules de renseignement financier (CRF) continuent d’avoir un accès direct aux mécanismes automatisés centralisés, y compris par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1654. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).