(15) Dans les zones où les réseaux électriques ont une capacité limitée ou nulle, les utilisateurs qui demandent le raccordement au réseau devraient pouvoir bénéficier de la conclusion d’une convention de raccordement non ferme et flexible. Cette convention de raccordement tiendrait compte, par exemple, du stockage de l’énergie ou limiterait les délais dans lesquels une centrale de production d’électricité peut injecter de l’électricité dans le réseau ou la capacité pouvant être exportée, permettant ainsi son raccordement partiel. Les gestionnaires de réseau devraient offrir la possibilité de conclure des raccordements flexibles dans ces zones. L’autorité de régulation ou une autre autorité compétente lorsqu’un État membre le prévoit, devrait élaborer des cadres permettant aux gestionnaires de réseau d’établir de tels raccordements flexibles, en veillant à ce que les renforcements du réseau qui fournissent les solutions structurelles soient prioritaires, à ce que les conventions des raccordement deviennent fermes dès que les réseaux sont prêts, à ce que des raccordements flexibles soient possibles en tant que solution permanente pour les zones où le renforcement du réseau n’est pas efficace et, dans la mesure du possible, à ce que les utilisateurs qui demandent le raccordement au réseau disposent d’une visibilité en ce qui concerne les niveaux prévus de délestage dans le cadre de la convention de raccordement flexible.
Directive (UE) 2024/1711 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1711
RattachementDirective (UE) 2024/1711
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1711)
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