(22) Le partage d’énergie peut créer de la résilience aux effets de l’augmentation et de la volatilité des prix du marché de gros sur les factures d’énergie des consommateurs, autonomise un groupe plus élargi de consommateurs qui, autrement, n’ont pas la possibilité de devenir des clients actifs en raison de contraintes financières ou spatiales, tels que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique, et conduit à une utilisation accrue des énergies renouvelables en mobilisant des investissements privés supplémentaires et en diversifiant les modes de rémunération. Avec l’intégration de signaux de prix et d’installations de stockage appropriés, le partage de l’électricité peut contribuer à établir les bases nécessaires pour exploiter au mieux le potentiel de flexibilité des petits consommateurs. Les dispositions relatives au partage d’énergie établies dans la présente directive complètent les dispositions relatives à l’autoconsommation établies à l’article 21 de la directive (UE) 2018/2001 et à l’article 15 de la directive (UE) 2019/944, notamment en ce qui concerne l’autoconsommation collective.
Directive (UE) 2024/1711 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1711
RattachementDirective (UE) 2024/1711
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1711)
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