Directive (UE) 2024/1711 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1711
RattachementDirective (UE) 2024/1711
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1711)
RéférenceConsidérant 23 de la directive (UE) 2024/1711EUR-Lex →

(23) Les clients actifs qui possèdent ou louent une installation de stockage ou de production devraient avoir le droit de partager leur production excédentaire à titre onéreux ou à titre gratuit et de donner à d’autres consommateurs les moyens de devenir des clients actifs, ou de partager l’énergie renouvelable produite ou stockée au sein d’installations louées conjointement ou détenues en copropriété, d’une capacité allant jusqu’à 6 MW, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers organisateur. Dans le cas des clients participant à des programmes de partage d’énergie plus importants que des petites et moyennes entreprises, la puissance installée de l’installation de production associée au programme de partage d’énergie devrait être d’un maximum de 6 MW et le partage d’énergie devrait avoir lieu dans une zone géographique locale ou limitée, telle qu’elle est définie par les États membres. Tout paiement afférent au partage de la production excédentaire à un prix peut être soit réglé directement entre clients actifs, soit automatisé par l’intermédiaire d’une plateforme d’échange de pair à pair. Les accords de partage d’énergie sont soit fondés sur un accord contractuel privé entre clients actifs, soit organisés par l’intermédiaire d’une entité juridique. Une entité juridique qui intègre les critères d’une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001 ou d’une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/944 pourrait partager avec ses membres l’électricité produite à partir des installations dont elle a la pleine propriété. Le cadre de protection et d’autonomisation applicable au partage d’énergie devrait être particulièrement attentif aux clients vulnérables et aux clients en situation de précarité énergétique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).