(28) En principe, les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité constitueraient une mesure qui fausse le marché. Elles ne devraient donc être mises en œuvre que lorsque c’est approprié et en tant qu’obligations de service public, et elles devraient être soumises à des conditions précises. Au titre de la présente directive, il est possible d’établir des prix réglementés, y compris inférieurs au prix de revient, pour les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique, y compris des prestations à prix inférieur au prix de revient, et, à titre de mesure transitoire, pour les clients résidentiels et les microentreprises, qu’il y ait ou non une crise des prix de l’électricité. Au cours d’une crise des prix de l’électricité, lorsque les prix de gros et de détail de l’électricité sont susceptibles d’augmenter considérablement, les États membres devraient être autorisés à étendre temporairement l’application des prix réglementés aux petites et moyennes entreprises. En ce qui concerne les clients résidentiels et les petites et moyennes entreprises, les États membres devraient être autorisés, de manière exceptionnelle et temporaire, à fixer des prix réglementés inférieurs aux prix de revient au cours d’une crise des prix de l’électricité, à condition que cela ne crée pas de distorsion entre les fournisseurs et que ceux-ci soient indemnisés pour la fourniture à des prix inférieurs aux prix de revient. Toutefois, il est nécessaire de s’assurer que cette réglementation des prix est ciblée et ne crée pas d’incitations à accroître la consommation. Par conséquent, cette extension exceptionnelle et temporaire de la réglementation des prix devrait être limitée, pour les clients résidentiels, à 80 % de la consommation domestique médiane et, pour les petites et moyennes entreprises, à 70 % de la consommation de l’année précédente. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission devrait pouvoir déclarer, par voie de décision d’exécution, une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union. L’évaluation de l’existence d’une crise des prix de l’électricité devrait être fondée sur une comparaison avec les prix en période de fonctionnement normal du marché et, par conséquent, devrait exclure l’impact des crises des prix de l’électricité précédentes déclarées en vertu de la présente directive. Une telle décision d’exécution devrait également définir la durée de validité de la constatation d’une crise des prix de l’électricité, durant laquelle l’extension temporaire des prix réglementés s’applique. Cette durée ne devrait pas être supérieure à un an. Lorsque les conditions de la déclaration d’une crise des prix de l’électricité continuent d’être satisfaites, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, devrait pouvoir prolonger la période de validité de la décision d’exécution. L’attribution de compétences d’exécution au Conseil est justifiée compte tenu des implications horizontales importantes pour les États membres d’une décision déclarant une crise des prix de l’électricité et, partant, de l’élargissement des possibilités d’interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité. Ces implications sont importantes tant au regard du nombre de clients concernés qu’au regard de l’importance des catégories de ces clients. L’attribution de compétences d’exécution au Conseil tient également compte de manière adéquate de la nature politique d’une telle décision déclarant une crise des prix de l’électricité, ce qui exige une délicate mise en balance des différentes considérations d’ordre politique au cœur de la décision des États membres de mettre en œuvre la fixation des prix de l’énergie. Dans le cas des clients vulnérables et des clients en situation de précarité énergétique, la réglementation des prix appliquée par les États membres pourrait couvrir 100 % du prix conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2019/944. En tout état de cause, la déclaration d’une crise des prix de l’électricité, à l’échelle régionale ou à l’échelle de l’Union, devrait garantir des conditions de concurrence équitables dans tous les États membres concernés par la décision, afin que le marché intérieur ne soit pas indûment faussé.
Directive (UE) 2024/1711 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1711
RattachementDirective (UE) 2024/1711
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1711)
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