Directive (UE) 2024/1711 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1711
RattachementDirective (UE) 2024/1711
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1711)
RéférenceConsidérant 31 de la directive (UE) 2024/1711EUR-Lex →

(31) Étant donné que le réseau de transport de Chypre n’est connecté à celui d’aucun autre État membre, Chypre est confrontée à des difficultés très spécifiques dans le cadre de l’organisation des marchés d’équilibrage et de l’acquisition de services auxiliaires fondée sur le marché. Par conséquent, Chypre devrait être exemptée des exigences de l’article 40, paragraphe 4, et de l’article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la sécurité du système pendant une période transitoire, à savoir jusqu’à ce que le réseau de transport de Chypre soit connecté à celui d’autres États membres par des interconnecteurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).