(11) Bien qu’il n’y ait pas d’obligation d’augmenter la peine, les États membres devraient veiller à ce que les juges et les cours et tribunaux puissent tenir compte, lorsqu’ils prononcent une condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions, des circonstances aggravantes exposées dans la présente directive. Il appartient au juge ou au tribunal de déterminer s’il y a lieu d’augmenter la peine en raison des circonstances aggravantes spécifiques, en tenant compte de l’ensemble des faits de l’espèce. Les États membres ne devraient pas être tenus de prévoir des circonstances aggravantes lorsque, dans le droit national, une infraction pénale de diffusion, au moyen de technologies de l’information et de la communication, d’images, de vidéos ou de matériel similaire à caractère sexuel impliquant la victime, est passible de sanctions en tant qu’infraction pénale distincte et peut donner lieu à des sanctions plus sévères en droit national.
Directive (UE) 2024/1712 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1712
RattachementDirective (UE) 2024/1712
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1712)
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