Directive (UE) 2024/1712 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1712
RattachementDirective (UE) 2024/1712
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1712)
RéférenceConsidérant 14 de la directive (UE) 2024/1712EUR-Lex →

(14) La directive 2011/36/UE prévoit la possibilité de ne pas engager de poursuites et de ne pas imposer de sanctions à l’encontre des victimes de la traite des êtres humains en ce qui concerne les infractions pénales auxquelles elles ont été contraintes de se livrer en conséquence directe du fait qu’elles ont été victimes de la traite des êtres humains. Il convient d’étendre le champ d’application de la disposition pertinente à toutes les activités illégales auxquelles les victimes ont été contraintes de se livrer en conséquence directe du fait qu’elles ont été victimes de la traite des êtres humains, telles que les infractions administratives liées à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou au travail non déclaré, ou d’autres actes qui ne sont pas de nature pénale mais font l’objet de sanctions administratives ou pécuniaires, conformément au droit national, afin d’encourager davantage les victimes de la traite à signaler l’infraction ou à solliciter une aide et une assistance, et de les rassurer quant à la possibilité de pas être tenues pour responsables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).