(14) La directive 2011/36/UE prévoit la possibilité de ne pas engager de poursuites et de ne pas imposer de sanctions à l’encontre des victimes de la traite des êtres humains en ce qui concerne les infractions pénales auxquelles elles ont été contraintes de se livrer en conséquence directe du fait qu’elles ont été victimes de la traite des êtres humains. Il convient d’étendre le champ d’application de la disposition pertinente à toutes les activités illégales auxquelles les victimes ont été contraintes de se livrer en conséquence directe du fait qu’elles ont été victimes de la traite des êtres humains, telles que les infractions administratives liées à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou au travail non déclaré, ou d’autres actes qui ne sont pas de nature pénale mais font l’objet de sanctions administratives ou pécuniaires, conformément au droit national, afin d’encourager davantage les victimes de la traite à signaler l’infraction ou à solliciter une aide et une assistance, et de les rassurer quant à la possibilité de pas être tenues pour responsables.
Directive (UE) 2024/1712 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1712
RattachementDirective (UE) 2024/1712
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1712)
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