(15) Afin de renforcer la capacité nationale à détecter et à identifier les victimes à un stade précoce et à les orienter vers les services de protection, d’assistance et d’aide adéquats, il est nécessaire de créer, par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, un ou plusieurs mécanismes d’orientation dans les États membres. La création de mécanismes d’orientation formels et la désignation d’un point central national chargé de l’orientation transfrontière des victimes constituent des mesures essentielles pour renforcer la coopération transfrontière. Un mécanisme d’orientation devrait être un cadre transparent, accessible et harmonisé facilitant la détection précoce et l’identification des victimes de la traite, l’assistance et l’aide à celles-ci, et facilitant leur orientation vers les organisations et organismes nationaux compétents. Ledit cadre devrait identifier les autorités compétentes, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes qui y participent et définir leurs responsabilités respectives, y compris les procédures et les lignes de communication. Ces mécanismes d’orientation peuvent prendre la forme d’un ensemble de procédures, de lignes directrices, d’accords de coopération ou de protocoles établis. Un mécanisme d’orientation devrait s’appliquer à toutes les victimes et à toutes les formes d’infractions liées à la traite des êtres humains, en tenant compte de la vulnérabilité individuelle des victimes. Les États membres sont encouragés à disposer d’un seul mécanisme d’orientation lorsque l’organisation de l’administration publique le permet. Le point central devrait servir de point de contact en ce qui concerne l’orientation transfrontière des victimes, dans les relations entre les autorités ou institutions chargées du soutien transfrontière aux victimes dans les différents États membres, mais ne devraient pas servir de point de contact pour les victimes elles-mêmes. Les points centraux peuvent s’appuyer sur des mécanismes ou des structures de gouvernance existants et ne devront pas remplacer les mécanismes nationaux de dépôt de plainte ou d’assistance téléphonique.
Directive (UE) 2024/1712 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1712
RattachementDirective (UE) 2024/1712
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1712)
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