(16) Afin d’améliorer l’assistance et l’aide aux victimes de la traite des êtres humains, les États membres devraient veiller à ce que celles-ci aient accès à des refuges et à un logement sûr, équipés pour répondre aux besoins spécifiques de victimes de la traite des êtres humains. Afin de renforcer la sécurité des victimes présumées ou identifiées, les États membres sont encouragés à exiger que le personnel entrant en contact, dans des refuges, avec des victimes de la traite des êtres humains ait un casier judiciaire vierge de toute infraction liée à la traite des êtres humains ou de tout autre crime ou infraction suscitant de sérieux doutes quant à leur capacité à assumer un rôle de responsabilité à l’égard des victimes.
Directive (UE) 2024/1712 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1712
RattachementDirective (UE) 2024/1712
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1712)
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