(19) Les États membres devraient tenir compte, dans le cadre des procédures d’asile, de la situation spécifique de vulnérabilité des victimes de la traite qui peuvent avoir besoin d’une protection internationale, y compris, le cas échéant, en mettant en place des garanties procédurales spéciales conformément au règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2024/1712 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1712
RattachementDirective (UE) 2024/1712
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1712)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.