(20) Afin de prévenir le risque qu’elles retombent dans la traite au sein de l’Union, il importe que, lorsque les victimes sont transférées au titre du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil, les États membres ne les transfèrent pas vers un État membre dans lequel il existe des motifs sérieux de croire que les victimes, du fait de leur transfert vers cet État membre, courent un risque réel de violation de leurs droits fondamentaux équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
Directive (UE) 2024/1712 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1712
RattachementDirective (UE) 2024/1712
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1712)
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