(26) Afin d’élaborer une réponse politique cohérente pour lutter contre la demande favorisant la traite des êtres humains et de renforcer et d’harmoniser davantage les efforts déployés dans les États membres en matière de justice pénale pour réduire cette demande, il est important d’ériger en infraction pénale l’utilisation de services lorsque la victime est exploitée pour fournir de tels services et que l’utilisateur a connaissance du fait que la personne fournissant les services est victime d’une infraction liée à la traite des êtres humains. Ériger ce comportement en infraction pénale fait partie d’une approche globale pour réduire la demande, qui vise à s’attaquer aux niveaux élevés de la demande favorisant toutes les formes d’exploitation. L’attribution du caractère d’infraction pénale ne devrait cibler que l’utilisation de services fournis dans le cadre de l’exploitation qui sont couverts par l’infraction de traite des êtres humains. L’infraction ne devrait donc pas concerner les clients qui achètent des produits fabriqués dans des conditions de travail relevant de l’exploitation, étant donné qu’ils ne sont pas les utilisateurs d’un service. La présente directive établit un cadre juridique minimal à cet égard et les États membres sont libres d’adopter ou de maintenir des règles pénales plus strictes. Dans le droit national, les États membres peuvent ériger en infraction pénale l’acquisition de services sexuels. La présente directive est sans préjudice de la manière dont les États membres traitent la prostitution dans leur droit national.
Directive (UE) 2024/1712 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1712
RattachementDirective (UE) 2024/1712
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1712)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.