Directive (UE) 2024/1712 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1712
RattachementDirective (UE) 2024/1712
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1712)
RéférenceConsidérant 27 de la directive (UE) 2024/1712EUR-Lex →

(27) La présente directive érige en infraction pénale l’utilisation d’un service fourni par une victime de la traite des êtres humains lorsque l’utilisateur a connaissance du fait que la personne qui fournit le service est une victime de la traite. Il convient d’interpréter la notion de «connaissance» conformément au droit national. Dans chaque cas, pour déterminer si l’utilisateur avait connaissance du fait que la personne était victime de la traite, et sans préjudice de l’indépendance de la justice, il convient de tenir compte des circonstances spécifiques de l’affaire. Cette connaissance peut se déduire de circonstances factuelles objectives. Les circonstances peuvent concerner, entre autres, les victimes elles-mêmes, les conditions dans lesquelles les services ont dû être fournis par les victimes et des faits concrets qui pourraient être considérés comme des signes de contrôle des victimes par le trafiquant. En ce qui concerne les circonstances relatives aux victimes elles-mêmes, le manque de connaissance d’une langue nationale ou régionale, des signes manifestes d’atteinte psychologique ou physique ou de peur, ou le manque de connaissance des villes ou lieux où les victimes se trouvent ou se trouvaient, peuvent être pris en compte. En ce qui concerne les circonstances relatives aux conditions dans lesquelles les services ont dû être fournis, il pourrait être tenu compte du niveau de vie et des conditions de travail de la personne ayant fourni les services, ainsi que de l’état des locaux dans lesquels les services ont été fournis. Des signes de l’exercice, par un trafiquant, d’un contrôle sur les victimes pourraient être établis lorsque les personnes qui fournissent les services font manifestement l’objet de mesures de contrôle externe, lorsque leur liberté de mouvement est restreinte, ou par le fait que les personnes qui fournissent les services ne sont pas en possession de leur carte d’identité nationale ou de leur passeport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).