(4) La traite des êtres humains peut être exacerbée lorsqu’elle est conjuguée à une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur d’autres motifs de discrimination interdits par le droit de l’Union. Les États membres devraient donc accorder une attention adéquate aux victimes d’une telle discrimination intersectionnelle et à la vulnérabilité accrue qui en découle, en prévoyant des mesures spécifiques en présence de formes croisées de discrimination. Il convient d’accorder une attention particulière à la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique.
Directive (UE) 2024/1712 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1712
RattachementDirective (UE) 2024/1712
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1712)
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