(6) L’exploitation de la gestation pour autrui, du mariage forcé ou de l’adoption illégale peut déjà relever du champ d’application des infractions relatives à la traite des êtres humains définies dans la directive 2011/36/UE, dans la mesure où tous les critères constitutifs de ces infractions sont remplis. Toutefois, compte tenu de la gravité de ces pratiques et afin de lutter contre l’augmentation constante du nombre et de l’importance des infractions liées à la traite des êtres humains commises à des fins autres que l’exploitation sexuelle ou l’exploitation de main d’œuvre, il convient d’inclure l’exploitation de la gestation pour autrui, du mariage forcé ou de l’adoption illégale dans les formes d’exploitation visées dans ladite directive, dans la mesure où les éléments constitutifs de la traite des êtres humains sont réunis, y compris le critère des moyens. Plus particulièrement, en ce qui concerne la traite aux fins de l’exploitation de la gestation pour autrui, la présente directive cible les personnes qui forcent les femmes à être mères porteuses ou qui les amènent à agir ainsi par la ruse. Les modifications apportées à la directive 2011/36/UE par la présente directive sont sans préjudice des définitions du mariage, de l’adoption, du mariage forcé et de l’adoption illégale, ou des infractions y afférentes autres que la traite, lorsque le droit national ou international le prévoit. Ces règles sont également sans préjudice des règles nationales en matière de gestation pour autrui, y compris du droit pénal ou du droit de la famille.
Directive (UE) 2024/1712 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1712
RattachementDirective (UE) 2024/1712
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1712)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.