Directive (UE) 2024/1712 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1712
RattachementDirective (UE) 2024/1712
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1712)
RéférenceConsidérant 9 de la directive (UE) 2024/1712EUR-Lex →

(9) Le cadre juridique existant dans la directive 2011/36/UE inclut déjà, dans le champ d’application de la définition de la traite des êtres humains, la criminalité commise au moyen des technologies de l’information et de la communication, notamment pour recruter des victimes et les exploiter, organiser leur transport et leur hébergement, faire leur publicité en ligne et prendre contact avec leurs clients potentiels, les contrôler et communiquer avec d’autres auteurs d’infractions, y compris toutes les transactions financières qui y sont liées. Pour s’attaquer à ce mode opératoire des trafiquants, les services répressifs doivent améliorer leurs capacités et leur expertise numériques, et suivre les évolutions technologiques. En outre, les États membres sont invités à envisager le recours à des mesures préventives, en particulier celles qui visent à décourager la demande, qui s’attaquent au problème de l’utilisation abusive de services en ligne aux fins de la traite des êtres humains.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).