1. La présente directive établit des règles concernant:
a) les obligations des sociétés quant aux incidences négatives sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, qu’elles soient réelles ou potentielles, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les activités exercées par leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités de ces sociétés; et
b) la responsabilité en cas de violations des obligations visées au point a).
2. La présente directive ne constitue pas un motif qui justifie une réduction du niveau de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, ou de la protection de l’environnement ou du climat prévus par le droit national des États membres ou par les conventions collectives applicables au moment de l’adoption de la présente directive. Toutefois, la première phrase du présent paragraphe n’empêche pas les États membres d’adapter toute législation nationale sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité applicable au moment de l’adoption de la présente directive, en particulier leur champ d’application, en vue de l’aligner sur la présente directive.
3. La présente directive est sans préjudice des obligations en matière de droits de l'homme, de droits du travail et de droits sociaux, et de protection de l'environnement et de changement climatique prévues par d'autres actes législatifs de l'Union. Si une disposition de la présente directive est en conflit avec une disposition d'un autre acte législatif de l'Union poursuivant les mêmes objectifs et prévoyant des obligations plus étendues ou plus spécifiques, la disposition de l'autre acte législatif de l'Union prévaut dans la limite du conflit et s'applique en ce qui concerne ces obligations spécifiques.
4. La présente directive n’affecte pas le droit de l’Union ou le droit national se rapportant à des questions autres que celles énoncées au paragraphe 1. En particulier, les règles visées au paragraphe 1, point a), n’affectent pas le droit de l’Union ou le droit national concernant les droits de l’homme, les droits du travail ou les droits sociaux, ou la protection de l’environnement et le changement climatique, en dehors des obligations générales liées au devoir de vigilance.