1. Les États membres veillent à ce que les sociétés prennent les mesures appropriées pour prévenir ou, lorsque la prévention n'est pas possible ou pas possible dans l'immédiat, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles qui ont été ou auraient dû être recensées en vertu de l'article 8, conformément à l'article 9 et au présent article.
Pour déterminer les mesures appropriées visées au premier alinéa, il est dûment tenu compte des éléments suivants:
a) si l'incidence négative potentielle peut être causée uniquement par la société; si elle peut être causée conjointement par la société et une filiale ou un partenaire commercial, en raison d'actes ou d'omissions; ou si elle peut être causée uniquement par un partenaire commercial de la société dans la chaîne d'activités;
b) si l'incidence négative potentielle peut se produire dans les activités d'une filiale, d'un partenaire commercial direct ou d'un partenaire commercial indirect; et
c) la capacité de la société à exercer une influence sur le partenaire commercial pouvant causer, seul ou conjointement, l'incidence négative potentielle.
2. Les sociétés sont tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, le cas échéant:
a) si nécessaire, en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan d'action préventif, assorti d'échéances raisonnables et clairement définies pour la mise en œuvre des mesures appropriées et d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations; les sociétés peuvent élaborer leurs plans d'action en coopération avec les initiatives sectorielles ou multipartites; le plan d'action préventif est adapté aux activités et à la chaîne d'activités des sociétés;
b) s'efforcer d'obtenir de la part d'un partenaire commercial direct des engagements contractuels par lesquels ce dernier s'engage à respecter le code de conduite de la société et, en tant que de besoin, un plan d'action préventif, notamment en instaurant des engagements contractuels correspondants de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne d'activités de la société. Lorsque de tels engagements contractuels sont obtenus, le paragraphe 5 s'applique;
c) réaliser les investissements financiers ou non financiers, apporter les ajustements ou les améliorations nécessaires, par exemple dans les installations, les processus et infrastructures de production ou d'autres processus et infrastructures opérationnels;
d) apporter les modifications ou améliorations nécessaires au plan d'entreprise, aux stratégies globales et aux activités de la société, y compris les pratiques en matière d'achat, de conception et de distribution;
e) fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME qui est un partenaire commercial de la société, si cela est nécessaire à la lumière des ressources, des connaissances et des contraintes de la PME, y compris en lui donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, de formation ou de mise à niveau des systèmes de gestion ou en facilitant un tel accès et, lorsque le respect du code de conduite ou du plan d'action préventif compromettrait la viabilité de la PME, en lui fournissant un soutien financier ciblé et proportionné, par exemple un financement direct, des prêts à taux d'intérêt réduit, des engagements quant au maintien de l'approvisionnement ou une aide à l'obtention d'un financement;
f) dans le respect du droit de l'Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d'autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de la société à prévenir ou à atténuer l'incidence négative, en particulier lorsque aucune autre mesure n'est appropriée ou efficace.
3. Les sociétés peuvent, le cas échéant, prendre des mesures appropriées en sus des mesures énumérées au paragraphe 2, par exemple en dialoguant avec un partenaire commercial au sujet des attentes de la société en ce qui concerne la prévention et l'atténuation des incidences négatives potentielles ou en donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, à des orientations, à un soutien administratif et financier tel que des prêts ou des financements ou en facilitant un tel accès, tout en tenant compte des ressources, des connaissances et des contraintes du partenaire commercial.
4. En ce qui concerne les incidences négatives potentielles qu'il n'a pas été possible de prévenir ou qui n'ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures appropriées visées au paragraphe 2, la société peut chercher à obtenir des engagements contractuels de la part d'un partenaire commercial indirect, en vue d'assurer le respect du code de conduite de la société ou de son plan d'action préventif. Lorsque de tels engagements contractuels sont obtenus, le paragraphe 5 s'applique.
5. Les engagements contractuels visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 4 sont assortis des mesures appropriées permettant de vérifier le respect des règles. Aux fins de ladite vérification, la société peut se référer à une vérification par un tiers indépendant, y compris par l'intermédiaire d'initiatives sectorielles ou multipartites.
Lorsque des engagements contractuels sont obtenus d'une PME ou qu'un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions appliquées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. La société évalue également si les engagements contractuels d'une PME devraient être assortis de certaines des mesures appropriées pour les PME visées au paragraphe 2, point f). Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, la société supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Si la PME demande à assumer au moins une partie des coûts de la vérification par un tiers indépendant, ou en accord avec la société, cette PME peut partager les résultats de cette vérification avec d'autres sociétés.
6. Pour ce qui est des incidences négatives potentielles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5, la société, en dernier ressort et jusqu’à ce que l’incidence ait été traitée:
a) s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec un partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence s’est produite ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite;
b) lorsque le droit régissant sa relation avec le partenaire commercial concerné le permet, suspend la relation d’affaires en ce qui concerne les activités concernées, y compris en vue d’exploiter ou d’accroître les leviers dont elle dispose; et
c) adopte et met en œuvre, sans retard injustifié, un plan d’action préventif renforcé pour cette incidence négative spécifique, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent.
Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action préventif renforcé soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’expose pas la société à des sanctions au titre de l’article 27 ou à une responsabilité au titre de l’article 29.
Avant de suspendre une relation d’affaires, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, la société n’est pas tenue de suspendre la relation d’affaires, et elle est en mesure d’informer l’autorité de supervision compétente des raisons dûment justifiées d’une telle décision.
Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la d’affaires dans les contrats régis par leur législation, conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.
Lorsque la société décide de suspendre la relation d’affaires, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette suspension, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial concerné et revoit régulièrement cette décision.
Lorsque la société décide de ne pas suspendre la relation d’affaires conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative potentielle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer s’il existe d’autres mesures appropriées.