1. À compter du 1er janvier 2031, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles publient la déclaration annuelle visée à l’article 16, paragraphe 1, de la présente directive, les sociétés communiquent cette déclaration en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de la rendre accessible sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi par le règlement (UE) 2023/2859.
Les États membres veillent à ce que les informations figurant dans la déclaration annuelle visée au premier alinéa satisfassent aux exigences suivantes:
a) elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit national ou de l'Union l'exige, dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement;
b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i) tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent;
ii) l'identifiant d'entité juridique de la société, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2023/2859;
iv) le ou les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l'article 7, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2023/2859;
v) le type d'informations, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859;
vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), ii), les États membres veillent à ce que les sociétés obtiennent un identifiant d'entité juridique.
3. Au plus tard le 31 décembre 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’Autorité européenne des marchés financiers.
4. Afin d'assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des mesures d'exécution précisant:
a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;
b) la structuration des données dans les informations; et
c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.