Directive (UE) 2024/1760 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024L1760-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteDirective (UE) 2024/1760
IntituléMesures d'accompagnement
RattachementDirective (UE) 2024/1760
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024L1760-20260318)
Référencearticle 20 de la directive (UE) 2024/1760EUR-Lex →

1. Afin de fournir des informations et un soutien aux sociétés et à leurs partenaires commerciaux ainsi qu'aux parties prenantes, les États membres mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites internet, des plateformes ou des portails dédiés. Une attention particulière est accordée, à cet égard, aux PME qui sont présentes dans les chaînes d'activités des sociétés. Ces sites internet, plateformes ou portails donnent notamment accès aux éléments suivants:

a) le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration établies par la Commission dans les actes délégués adoptés en vertu de l'article 16, paragraphe 3;

b) les orientations de la Commission concernant les clauses contractuelles types volontaires prévues à l'article 18 et les lignes directrices qu'elle publie en application de l'article 19;

c) le guichet unique d'assistance prévu à l'article 21; et

d) des informations destinées aux parties prenantes et à leurs représentants sur la manière de mener des échanges tout au long du processus de vigilance.

2. Sans préjudice des règles en matière d'aides d'État, les États membres peuvent soutenir financièrement les PME. Les États membres peuvent également apporter un soutien aux parties prenantes afin de faciliter l'exercice des droits définis dans la présente directive.

3. La Commission peut compléter les mesures de soutien prises par les États membres en s'appuyant sur l'action existante de l'Union visant à soutenir le devoir de vigilance dans l'Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures, y compris pour faciliter les initiatives sectorielles ou multipartites visant à aider les sociétés à remplir leurs obligations.

4. Sans préjudice des articles 25, 26 et 29, les sociétés peuvent participer à des initiatives sectorielles et multipartites pour soutenir la mise en œuvre des obligations visées aux articles 7 à 16, dans la mesure où ces initiatives sont appropriées pour favoriser le respect de ces obligations. En particulier, les sociétés peuvent, après avoir évalué leur pertinence, recourir à l'analyse des risques pertinente effectuée dans le cadre d'initiatives sectorielles ou multipartites ou par des membres de ces initiatives, ou s'y joindre, et peuvent prendre des mesures appropriées efficaces, ou s'y joindre, dans le cadre de telles initiatives. Ce faisant, les sociétés suivent l'efficacité de ces mesures et continuent de prendre, si nécessaire, les mesures appropriées pour assurer le respect de leurs obligations.

La Commission et les États membres peuvent faciliter la diffusion d'informations sur ces initiatives et sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations définissant des critères d'adéquation et une méthodologie qui permettent aux sociétés d'évaluer le caractère adéquat des initiatives sectorielles et multipartites.

5. Sans préjudice des articles 25, 26 et 29, les sociétés peuvent recourir à une vérification par un tiers indépendant concernant des sociétés ou émanant des sociétés dans leurs chaînes d'activités afin de soutenir la mise en œuvre des obligations liées au devoir de vigilance dans la mesure où une telle vérification est appropriée pour favoriser le respect des obligations pertinentes. La vérification par un tiers indépendant peut être effectuée par d'autres sociétés ou dans le cadre d'une initiative sectorielle ou multipartite. Les vérificateurs tiers indépendants agissent en toute objectivité et en toute indépendance par rapport à la société, sont libres de tous conflits d'intérêts et de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur indépendance. En fonction de la nature de l'incidence négative, ils possèdent une expérience et des compétences en matière d'environnement ou de droits de l'homme et sont responsables de la qualité et de la fiabilité de la vérification qu'ils effectuent.

La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations définissant des critères d'aptitude et une méthodologie qui permettent aux sociétés d'évaluer l'aptitude des vérificateurs tiers, ainsi que des orientations permettant de suivre l'exactitude, l'efficacité et l'intégrité de la vérification par un tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1760-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).