Directive (UE) 2024/1760 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024L1760-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteDirective (UE) 2024/1760
IntituléAutorités de supervision
RattachementDirective (UE) 2024/1760
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024L1760-20260318)
Référencearticle 24 de la directive (UE) 2024/1760EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de supervision chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions du droit national adoptées en application des articles 7 à 16.

2. En ce qui concerne une société visée à l'article 2, paragraphe 1, l'autorité de supervision compétente est celle de l'État membre où la société a son siège statutaire.

3. En ce qui concerne une société visée à l'article 2, paragraphe 2, l'autorité de supervision compétente est celle de l'État membre où la société possède une succursale. Si la société n'a pas de succursale dans un État membre ou possède des succursales dans différents États membres, l'autorité de supervision compétente est l'autorité de supervision de l'État membre où la société a réalisé la plus grande partie de son chiffre d'affaires net dans l'Union au cours de l'exercice précédant le dernier exercice avant la date indiquée à l'article 37 ou la date à laquelle la société remplit pour la première fois les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 2, la date retenue étant la date la plus proche.

Une société visée à l'article 2, paragraphe 2, peut, en raison d'un changement de circonstances donnant lieu à la réalisation de la plus grande partie de son chiffre d'affaires dans l'Union dans un autre État membre, présenter une demande dûment motivée en vue de changer d'autorité de supervision compétente pour réglementer les questions couvertes par la présente directive qui la concernent.

4. Lorsqu'une société mère remplit les obligations découlant de la présente directive pour le compte de ses filiales conformément à l'article 6, l'autorité de supervision compétente de la société mère coopère avec l'autorité de supervision compétente de la filiale, qui restera compétente pour veiller à ce que la filiale soit soumise à l'exercice des pouvoirs conformément à l'article 25. À cet égard, le réseau européen d'autorités de supervision instauré en application de l'article 28 facilite la coopération, la coordination et la fourniture d'une assistance mutuelle nécessaires conformément à l'article 28.

5. Lorsqu'un État membre désigne plusieurs autorités de supervision, il veille à ce que les compétences respectives de ces autorités de supervision soient clairement définies et à ce que ces autorités coopèrent étroitement et efficacement les unes avec les autres.

6. Les États membres peuvent également désigner comme autorités de supervision aux fins de la présente directive les autorités chargées de la surveillance des entreprises financières réglementées.

7. Au plus tard le 26 juillet 2028, les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des autorités de supervision désignées en vertu du présent article, ainsi que leurs compétences respectives lorsqu’il existe plusieurs autorités de supervision désignées. Ils informent la Commission de tout changement à ce sujet.

8. La Commission publie, y compris sur son site internet, une liste des autorités de supervision et, lorsqu'un État membre a plusieurs autorités de supervision, les compétences respectives de ces autorités en ce qui concerne la présente directive. Elle met régulièrement à jour la liste sur la base des informations reçues des États membres.

9. Les États membres assurent l'indépendance des autorités de supervision et veillent à ce que celles-ci, ainsi que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour elles ainsi que les auditeurs, les experts et toutes autres personnes mandatés, exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de supervision soient juridiquement et fonctionnellement indépendantes, libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, y compris des sociétés relevant du champ d'application de la présente directive ou d'autres intérêts du marché, à ce que leur personnel et les personnes responsables de la gestion soient libres de conflits d'intérêts et soumis à des exigences de confidentialité, et à ce qu'ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions.

10. Les États membres veillent à ce que les autorités de supervision publient et rendent accessible en ligne un rapport annuel sur leurs activités au titre de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1760-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).