1. Les États membres veillent à ce que les autorités de supervision disposent des pouvoirs et ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui leur sont assignées au titre de la présente directive, y compris le pouvoir d’exiger des sociétés qu’elles fournissent des informations et de mener des enquêtes en rapport avec le respect des obligations énoncées aux articles 7 à 16.
2. Une autorité de supervision peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ou à la suite de rapports étayés faisant état de préoccupations qui lui ont été communiqués en vertu de l'article 26, lorsqu'elle considère qu'elle dispose d'informations suffisantes indiquant une éventuelle violation par une société des obligations prévues par les dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive.
3. Les inspections sont effectuées dans le respect du droit national de l'État membre dans lequel l'inspection est effectuée et après avertissement préalable adressé à la société, sauf si la notification préalable nuirait à l'efficacité de l'inspection. Lorsque, dans le cadre de son enquête, une autorité de supervision souhaite effectuer une inspection sur le territoire d'un État membre autre que le sien, elle demande l'assistance de l'autorité de supervision dudit État membre conformément à l'article 28, paragraphe 3.
4. Si, à la suite des mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2, une autorité de supervision constate un non-respect des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, elle accorde à la société en cause un délai approprié pour prendre des mesures réparatrices, si ces mesures sont possibles.
L'adoption de mesures réparatrices ne s'oppose pas à l'imposition de sanctions ou à l'engagement de la responsabilité civile, conformément aux articles 27 et 29, respectivement.
5. Dans l'accomplissement de leurs missions, les autorités de supervision disposent au moins du pouvoir:
a) d'ordonner à la société:
i) de mettre fin aux violations des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, par l'accomplissement d'une action ou la cessation d'un comportement;
ii) de s'abstenir de réitérer le comportement en cause; et
iii) le cas échéant, d'apporter une réparation proportionnée à la violation et nécessaire pour y mettre fin;
b) d'imposer des sanctions conformément à l'article 27; et
c) d'adopter des mesures provisoires en cas de risque imminent de préjudice grave et irréparable.
6. Les autorités de supervision exercent les pouvoirs visés au présent article conformément au droit national:
a) directement;
b) en coopération avec d'autres autorités; ou
c) par la saisine des autorités judiciaires compétentes, qui veillent à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux sanctions imposées directement par les autorités de supervision.
7. Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ait le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d'une autorité de supervision qui la concerne, conformément au droit national.
8. Les États membres s'assurent que les autorités de supervision dressent la liste des enquêtes menées en vertu du paragraphe 1, en indiquant notamment la nature de ces enquêtes et leurs résultats, ainsi que de toute mesure d'exécution prise au titre du paragraphe 5.
9. Les décisions des autorités de supervision concernant le respect, par une société, des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive sont sans préjudice de la responsabilité civile de la société au titre de l'article 29.