1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales aient le droit de présenter, par l'intermédiaire de canaux facilement accessibles, des rapports étayés faisant état de préoccupations à toute autorité de supervision lorsqu'elles ont des raisons de penser, sur la base de circonstances objectives, qu'une société ne se conforme pas aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsque des personnes présentant des rapports étayés faisant état de préoccupations le demandent, l'autorité de supervision prenne les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée de l'identité de cette personne ainsi que de ses informations à caractère personnel qui, si elles étaient divulguées, lui seraient préjudiciables.
3. Lorsqu'un rapport étayé faisant état de préoccupations relève de la compétence d'une autre autorité de supervision, l'autorité destinataire le transmet à ladite autorité.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités de supervision évaluent les rapports étayés faisant état de préoccupations dans un délai approprié et, le cas échéant, exercent leurs pouvoirs visés à l'article 25.
5. L'autorité de supervision informe, dès que possible, conformément aux dispositions pertinentes du droit national et dans le respect du droit de l'Union, les personnes visées au paragraphe 1 du résultat de l'évaluation de leurs rapports étayés faisant état de préoccupations et fournit une justification de ce résultat. L'autorité de supervision informe également les personnes présentant de tels rapports étayés faisant état de préoccupations qui ont, conformément au droit national, un intérêt légitime en la matière, de sa décision d'agir ou non, et fournit une description des mesures supplémentaires ainsi que des informations pratiques concernant l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel.
6. Les États membres veillent à ce que les personnes qui présentent des rapports étayés faisant état de préoccupations conformément au présent article, et qui ont, conformément à leur droit national, un intérêt légitime en la matière, puissent engager une procédure de recours auprès d'un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant et impartial compétent pour contrôler la légalité formelle et matérielle des décisions, actes ou omissions de l'autorité de supervision.