Directive (UE) 2024/1760 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024L1760-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteDirective (UE) 2024/1760
IntituléRéseau européen d'autorités de supervision
RattachementDirective (UE) 2024/1760
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024L1760-20260318)
Référencearticle 28 de la directive (UE) 2024/1760EUR-Lex →

1. La Commission met en place un réseau européen d'autorités de supervision, composé de représentants des autorités de supervision. Le réseau européen d'autorités de supervision facilite la coopération des autorités de supervision ainsi que la coordination et l'alignement des pratiques des autorités de supervision en matière de réglementation, d'enquête, de sanction et de surveillance et, le cas échéant, le partage d'informations entre elles.

La Commission peut inviter les agences de l'Union disposant de l'expertise nécessaire dans les domaines couverts par la présente directive à rejoindre le réseau européen d'autorités de supervision.

2. Les États membres travaillent de concert avec le réseau européen d'autorités de supervision afin de recenser les sociétés relevant de leur juridiction, notamment en fournissant toutes les informations nécessaires pour évaluer si une société d'un pays tiers remplit les critères énoncés à l'article 2. La Commission met en place un système sécurisé pour l'échange d'informations concernant le chiffre d'affaires net réalisé dans l'Union par une société visée à l'article 2, paragraphe 2, qui n'a pas de succursale dans un État membre ou dont les succursales sont situées dans des États membres différents, par l'intermédiaire duquel les États membres communiquent à intervalles réguliers les informations dont ils disposent en ce qui concerne le chiffre d'affaires net réalisé par ces sociétés. La Commission analyse ces informations dans un délai raisonnable et informe l'État membre dans lequel la société a réalisé la plus grande partie de son chiffre d'affaires net dans l'Union au cours de l'exercice précédant le dernier exercice financier du fait que la société est une société visée à l'article 2, paragraphe 2, et que l'autorité de supervision de l'État membre est compétente conformément à l'article 24, paragraphe 3.

3. Les autorités de supervision se communiquent les informations utiles et se prêtent mutuellement assistance en vue d'accomplir leur mission et mettent en place des mesures pour coopérer efficacement. L'assistance mutuelle comprend une collaboration en vue de l'exercice des pouvoirs visés à l'article 25, y compris en ce qui concerne les inspections et les demandes d'information.

4. Les autorités de supervision prennent toutes les mesures appropriées nécessaires pour répondre à une demande d'assistance d'une autre autorité de supervision sans retard injustifié et au plus tard un mois après réception de la demande. Lorsque les circonstances relatives au cas d'espèce l'exigent, le délai peut être prolongé de deux mois au maximum sur la base d'une justification appropriée. De telles mesures peuvent comprendre, notamment, la transmission d'informations utiles sur la conduite d'une enquête.

5. Les demandes d'assistance contiennent toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs de la demande. Les autorités de supervision n'utilisent les informations reçues dans le cadre d'une demande d'assistance qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

6. L'autorité de supervision saisie d'une demande informe l'autorité de supervision requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement des mesures devant être prises pour donner suite à la demande d'assistance.

7. Les autorités de supervision ne se facturent pas mutuellement de frais pour les actions et mesures prises à la suite d'une demande d'assistance.

Les autorités de supervision peuvent toutefois convenir de règles concernant l'octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d'une assistance dans des cas exceptionnels.

8. L'autorité de supervision qui est compétente en vertu de l'article 24, paragraphe 3, en informe le réseau européen d'autorités de supervision et l'informe de toute demande de changement d'autorité de supervision compétente.

9. Lorsqu'il existe des doutes quant à l'attribution des compétences, les informations sur lesquelles se fonde cette attribution seront partagées avec le réseau européen d'autorités de supervision, qui peut coordonner les efforts en vue de trouver une solution.

10. Le réseau européen d'autorités de supervision publie:

a) les décisions des autorités de supervision comportant des sanctions visées à l'article 27, paragraphe 5; et

b) une liste indicative des sociétés de pays tiers soumises à la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1760-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).