Directive (UE) 2024/1760 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024L1760-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteDirective (UE) 2024/1760
IntituléResponsabilité civile des sociétés et droit à une réparation intégrale
RattachementDirective (UE) 2024/1760
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024L1760-20260318)
Référencearticle 29 de la directive (UE) 2024/1760EUR-Lex →

2. Lorsqu’une société est tenue pour responsable, en vertu du droit national, des dommages causés à une personne physique ou morale par manquement aux obligations liées au devoir de vigilance prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que ces personnes aient droit à une réparation intégrale. La réparation intégrale n’entraîne pas de réparation excessive, que ce soit au moyen de dommages et intérêts punitifs ou multiples ou d’autres types de dommages et intérêts.

3. Les États membres veillent à ce que:

a) les règles nationales relatives au début, à la durée, à la suspension ou à l'interruption des délais de prescription n'entravent pas indûment l'introduction d'actions en dommages et intérêts et, en tout état de cause, ne soient pas plus restrictives que les règles relatives aux régimes nationaux généraux de responsabilité civile;

le délai de prescription pour l'introduction d'actions en dommages et intérêts au titre de la présente directive soit d'au moins cinq ans et, en tout état de cause, ne soit pas inférieur au délai de prescription prévu par les régimes nationaux généraux de responsabilité civile;

les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance:

i) du comportement et du fait que celui-ci constitue une violation;

ii) du fait que la violation lui a causé un préjudice; et

iii) de l'identité de l'auteur de la violation;

b) le coût de la procédure ne soit pas prohibitif pour les demandeurs cherchant à obtenir justice;

c) les demandeurs puissent requérir des mesures de cessation, y compris par des actions en référé. Ces mesures de cessation prennent la forme d'une mesure définitive ou provisoire visant à mettre fin à des violations des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, par l'accomplissement d'une action ou la cessation d'un comportement;

e) lorsqu'une action est introduite et qu'un demandeur présente une justification motivée contenant des faits et des éléments de preuve raisonnablement à la portée de la société, suffisants pour étayer la plausibilité de son action en réparation, et qu'il a indiqué que des éléments de preuve supplémentaires sont sous le contrôle de la société, les juridictions puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la société conformément au droit procédural national;

les juridictions nationales limitent la production des éléments de preuve demandés à ce qui est nécessaire et proportionné pour étayer une action ou une action potentielle en réparation, et la conservation de ces éléments de preuve à ce qui est nécessaire et proportionné pour étayer une telle action en réparation; pour déterminer si une injonction de production ou de conservation d'éléments de preuve est proportionnée, les juridictions nationales examinent dans quelle mesure la prétention ou la défense est étayée par des faits et des éléments de preuve disponibles motivant la demande de production d'éléments de preuve; l'étendue et le coût de la production, ainsi que les intérêts légitimes de toutes les parties, y compris tout tiers concerné, notamment afin d'éviter toute recherche non spécifique d'informations dont il est peu probable qu'elles soient pertinentes pour les parties à la procédure; la possibilité que les éléments de preuve dont la production est demandée contiennent des informations confidentielles, en particulier concernant d'éventuels tiers, et les modalités existantes de protection de ces informations confidentielles;

les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la production d'éléments de preuve contenant des informations confidentielles lorsqu'elles le jugent utile dans le cadre de l'action en dommages et intérêts; lorsque la production de telles informations est ordonnée, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales disposent de mesures efficaces de protection de ces informations.

4. Les sociétés qui ont participé à des initiatives sectorielles ou multipartites ou qui ont recouru à une vérification par un tiers indépendant ou à des clauses contractuelles pour soutenir la mise en œuvre d’obligations liées au devoir de vigilance peuvent néanmoins être tenues pour responsables conformément au droit national.

5. La responsabilité civile d’une société pour des dommages visée dans le présent article est sans préjudice de la responsabilité civile de ses filiales ou de tout partenaire commercial direct et indirect dans la chaîne d’activités de la société.

Lorsque le dommage a été causé conjointement par la société et sa filiale, ou un partenaire commercial direct ou indirect, ils sont solidairement responsables, sans préjudice des dispositions du droit national relatives aux conditions de la responsabilité solidaire et aux voies de recours.

6. Les règles en matière de responsabilité civile prévues par la présente directive ne limitent pas la responsabilité des sociétés en vertu des systèmes juridiques de l'Union ou nationaux et sont sans préjudice des règles de l'Union ou des règles nationales en matière de responsabilité civile ayant trait aux incidences négatives sur les droits de l'homme ou aux incidences négatives sur l'environnement qui prévoient une responsabilité dans des situations non couvertes par la présente directive ou une responsabilité plus stricte que cette dernière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1760-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).