Directive (UE) 2024/1760 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024L1760-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteDirective (UE) 2024/1760
IntituléDéfinitions
RattachementDirective (UE) 2024/1760
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024L1760-20260318)
Référencearticle 3 de la directive (UE) 2024/1760EUR-Lex →

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «société»:

i) une personne morale constituée sous l'une des formes juridiques énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE;

ii) une personne morale constituée conformément à la législation d'un pays tiers sous une forme comparable à celles énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE;

iii) une entreprise financière réglementée, quelle que soit sa forme juridique, qui est:

— un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil,

— une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil,

— un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs (gestionnaire de FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, y compris un gestionnaire de fonds de capital-risque européens (gestionnaire d'EuVECA) visé dans le règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil, un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social européens (gestionnaire d'EuSEF) visé dans le règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil et un gestionnaire de fonds européens d'investissement à long terme (gestionnaire d'ELTIF) visé dans le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil,

— une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE,

— une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil,

— une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE,

— une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application de la directive (UE) 2016/2341 conformément à son article 2, sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive, en tout ou en partie, à une telle institution conformément à l'article 5 de ladite directive,

— une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil,

— un dépositaire central de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil,

— un véhicule de titrisation d'assurance ou de réassurance agréé conformément à l'article 211 de la directive 2009/138/CE,

— une entité de titrisation au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil,

— une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013, une société holding d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE ou une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 212, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/138/CE, qui fait partie d'un groupe d'assurance soumis à un contrôle au niveau du groupe conformément à l'article 213 de ladite directive et qui n'est pas exemptée du contrôle de groupe conformément à l'article 214, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE,

— un établissement de paiement visé à l'article 1er, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil,

— un établissement de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil,

— un prestataire de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil,

— un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu'il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement;

b) «incidence négative sur l'environnement»: une incidence négative sur l'environnement résultant de la violation de l'une des interdictions et obligations énumérées dans la partie I, section 1, points 15) et 16), de l'annexe et dans la partie II de l'annexe de la présente directive en tenant compte de la législation nationale liée aux dispositions des instruments qui y sont énumérés;

c) «incidence négative sur les droits de l'homme»: une incidence sur les personnes résultant:

i) d'une violation de l'un des droits de l'homme énumérés dans la partie I, section 1, de l'annexe de la présente directive, étant donné que ces droits de l'homme sont consacrés dans les instruments internationaux énumérés dans la partie I, section 2, de l'annexe de la présente directive;

ii) d'une violation d'un droit de l'homme non énuméré dans la partie I, section 1, de l'annexe de la présente directive, mais consacré par les instruments relatifs aux droits de l'homme énumérés dans la partie I, section 2, de l'annexe de la présente directive, à condition que:

— le droit de l'homme puisse faire l'objet d'une violation par une société ou une entité juridique,

— la violation du droit de l'homme porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé par les instruments relatifs aux droits de l'homme énumérés dans la partie I, section 2, de l'annexe de la présente directive, et

— la société ait pu raisonnablement anticiper le risque que ce droit de l'homme puisse être affecté, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, y compris la nature et l'étendue des activités commerciales de la société et de sa chaîne d'activités, les caractéristiques du secteur économique et le contexte géographique et opérationnel;

d) «incidence négative»: une incidence négative sur l'environnement ou une incidence négative sur les droits de l'homme;

e) «filiale»: une personne morale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE, et une personne morale par l'intermédiaire de laquelle l'activité d'une entreprise contrôlée au sens de l'article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil est exercée;

f) «partenaire commercial»: une entité:

i) avec laquelle la société a conclu un accord commercial lié aux activités, produits ou services de la société ou à laquelle elle fournit des services conformément au point g) («partenaire commercial direct»); ou

ii) qui n'est pas un partenaire commercial direct, mais qui exerce des activités commerciales liées aux activités, produits ou services de la société («partenaire commercial indirect»);

g) «chaîne d'activités»:

i) les activités des partenaires commerciaux d'une société situés en amont liées à la production de biens ou la prestation de services par cette société, y compris la conception, l'extraction, l'approvisionnement, la fabrication, le transport, l'entreposage et la fourniture de matières premières, de produits ou de parties de produits et le développement du produit ou du service; et

ii) les activités des partenaires commerciaux d'une société situés en aval liées à la distribution, au transport et au stockage d'un produit de cette société, lorsque les partenaires commerciaux exercent ces activités pour le compte de la société ou au nom de la société, et à l'exclusion de la distribution, du transport et du stockage d'un produit soumis au contrôle des exportations au titre du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ou au contrôle des exportations d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, une fois que l'exportation du produit est autorisée;

h) «vérification par un tiers indépendant»: la vérification du respect, par une société ou des parties de sa chaîne d'activités, des exigences en matière de droits de l'homme et d'environnement résultant de la présente directive par un expert qui est objectif, totalement indépendant de la société et libre de tout conflit d'intérêts et de toute influence extérieure, qui a une expérience et des compétences dans les domaines de l'environnement ou des droits de l'homme, en fonction de la nature de l'incidence négative, et qui est responsable de la qualité et de la fiabilité de la vérification;

i) «PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui ne fait pas partie d'un grand groupe, au sens de l'article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 7, de la directive 2013/34/UE;

j) «initiative sectorielle ou multipartite»: une combinaison de procédures, d'outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de vigilance conçus et supervisés par les pouvoirs publics, des associations sectorielles, des organisations intéressées, y compris des organisations de la société civile, ou des groupements ou des combinaisons de ces derniers, auxquels les sociétés peuvent participer afin de soutenir la mise en œuvre des obligations liées au devoir de vigilance;

k) «mandataire»: une personne physique ou morale qui réside ou est établie dans l'Union et qui est mandatée par une société au sens du point a) ii), pour agir en son nom en ce qui concerne le respect des obligations qui incombent à cette société en vertu de la présente directive;

l) «incidence négative grave»: une incidence négative qui est particulièrement importante par sa nature, telle qu'une incidence qui nuirait à la vie, à la santé ou à la liberté des personnes, ou par son ampleur, sa portée ou son caractère irrémédiable, compte tenu de sa sévérité, y compris le nombre de personnes qui sont ou peuvent être affectées, la mesure dans laquelle l'environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, son irréversibilité et les limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l'environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l'incidence dans un délai raisonnable;

m) «chiffre d'affaires net»:

i) le «chiffre d'affaires net» au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE; ou

ii) lorsque la société applique les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ou qu'elle est une société au sens du point a) ii), les recettes telles qu'elles sont définies dans le cadre de présentation des informations financières sur la base duquel les états financiers de la société sont établis ou au sens de celui-ci;

n) «parties prenantes»: les salariés de la société, les salariés de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, ainsi que leurs syndicats et représentants des travailleurs, et les individus ou communautés dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être directement affectés par les produits, les services et les activités de la société, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, ainsi que les représentants légitimes de ces individus ou communautés;

o) «mesures appropriées»: des mesures qui permettent d'atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, en traitant efficacement les incidences négatives d'une manière proportionnée au degré de gravité et à la probabilité de l'incidence négative, et qui sont raisonnablement à la portée de la société, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, y compris de la nature et de l'étendue de l'incidence négative et des facteurs de risque pertinents;

p) «relation d'affaires»: une relation entre une société et son partenaire commercial;

q) «société mère»: une société qui contrôle une ou plusieurs filiales;

r) «société mère ultime», une société mère qui contrôle, directement ou indirectement, conformément aux critères énoncés à l'article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE, une ou plusieurs filiales et qui n'est pas contrôlée par une autre société;

s) «groupe de sociétés» ou «groupe»: une société mère et l'ensemble de ses filiales;

t) «réparation»: la restauration de la situation de la ou des personnes affectées, des communautés ou de l'environnement à un niveau équivalent à celui dans lequel ils se seraient trouvés si l'incidence négative réelle n'avait pas eu lieu, ou aussi proche que possible de cette situation, proportionnellement à l'implication de la société dans l'incidence négative, y compris par une compensation financière ou non financière fournie par la société à la personne ou aux personnes affectées par l'incidence négative réelle et, le cas échéant, le remboursement des coûts supportés par les autorités publiques pour toutes les mesures correctives nécessaires;

u) «facteurs de risque»: les faits, situations ou circonstances liés à la gravité et à la probabilité d’une incidence négative, y compris les faits, situations ou circonstances au niveau du partenaire commercial, tels que le fait de savoir si le partenaire commercial n’est pas une société qui relève de la présente directive ou d’autres actes juridiques obligatoires comparables relatifs au devoir de vigilance en matière de durabilité; au niveau de la géographie et du contexte, tels que le niveau de l’application de la loi en ce qui concerne le type d’incidence négative; et au niveau des secteurs, des activités commerciales, et des produits et services;

v) «gravité d'une incidence négative»: l'ampleur, la portée ou le caractère irrémédiable de l'incidence négative, compte tenu de sa sévérité, y compris le nombre de personnes qui sont ou peuvent être affectées, la mesure dans laquelle l'environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, son irréversibilité et les limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l'environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l'incidence dans un délai raisonnable.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 34 afin de modifier l'annexe de la présente directive:

a) en ajoutant les références aux articles des instruments internationaux ratifiés par tous les États membres et relevant du champ d'application d'un droit, d'une interdiction ou d'une obligation spécifiques liés à la protection des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'environnement énumérés à l'annexe de la présente directive;

b) en modifiant, le cas échéant, la référence aux instruments internationaux visés à l'annexe de la présente directive, compte tenu de la modification, de la substitution ou de l'abrogation de ces instruments;

c) pour tenir compte des évolutions ayant lieu au sein des enceintes internationales compétentes en ce qui concerne les instruments énumérés dans la partie 1, section 2, de l'annexe de la présente directive:

i) en remplaçant les références aux instruments énumérés par des références aux nouveaux instruments ratifiés par tous les États membres qui couvrent le même sujet; ou

ii) en ajoutant des références aux nouveaux instruments ratifiés par tous les États membres qui couvrent le même sujet que les instruments énumérés.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1). Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18). Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98). Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1). Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1). Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1). Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35). Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1). Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40). Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38). Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1760-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).