2. Au plus tard le 26 juillet 2031, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive et sur son efficacité et son efficience pour atteindre ses objectifs, en particulier pour traiter les incidences négatives. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. Le premier rapport évalue, entre autres, les points suivants:
a) les incidences de la présente directive sur les PME, ainsi que l'efficacité des différents outils et mesures de soutien proposés aux PME par la Commission et les États membres;
b) le champ de la présente directive en ce qui concerne les sociétés visées, pour savoir s'il assure l'efficacité de la présente directive eu égard à ses objectifs ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les entités visées, et s'il permet de faire en sorte que les sociétés ne contournent pas l'application de la directive, et notamment:
— si l'article 3, paragraphe 1, point a), doit être révisé de manière que les entités constituées sous des formes juridiques différentes de celles énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II de la directive 2013/34/UE soient couvertes par la présente directive,
— si des modèles commerciaux ou des formes de coopération économique avec des sociétés tierces autres que celles couvertes par l'article 2 doivent être inclus dans le champ d'application de la présente directive,
— s’il y a lieu de réviser les seuils concernant le chiffre d’affaires pertinent et, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre, le nombre de salariés fixé à l’article 2, et d’introduire une approche sectorielle dans les secteurs à haut risque et, en particulier, si les sociétés ayant réalisé un chiffre d’affaires pertinent de plus de 450 000 000 EUR et, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre, ayant employé plus de 1 000 salariés en moyenne au cours de l’exercice et, en sus, les sociétés exerçant des activités dans des secteurs à haut risque, devraient être régies par la présente directive;
— s'il y a lieu de réviser le critère du chiffre d'affaires net réalisé dans l'Union, énoncé à l'article 2, paragraphe 2;
c) s'il y a lieu de réviser la définition du terme «chaîne d'activités»;
d) si l'annexe de la présente directive doit être modifiée, notamment à la lumière de l'évolution de la situation internationale, et si elle devrait être étendue pour couvrir d'autres incidences négatives, en particulier les incidences négatives sur la bonne gouvernance;
f) l’efficacité des mécanismes d’exécution mis en place à l’échelle nationale, y compris leurs effets protecteurs sur les titulaires de droits;
g) s'il est nécessaire de modifier le niveau d'harmonisation prévu par la présente directive afin d'assurer des conditions de concurrence équitables aux sociétés au sein du marché intérieur, y compris la convergence et la divergence entre les dispositions du droit national transposant la présente directive.