1. Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, les États membres n’introduisent pas, dans leur droit national, de dispositions dans le domaine régi par la présente directive qui fixent des obligations liées au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement s’écartant de celles prévues aux articles 6, 8 et 9, à l’article 10, paragraphes 1 à 5, à l’article 11, paragraphes 1 à 6, et aux articles 14 à 16.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive n’empêche pas les États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes, s’écartant de celles prévues par d’autres dispositions que les articles 6, 8 et 9, l’article 10, paragraphes 1 à 5, l’article 11, paragraphes 1 à 6, et les articles 14 à 16, ou des dispositions plus spécifiques en ce qui concerne l’objectif ou le domaine couvert, y compris en réglementant des produits, services ou situations spécifiques, afin d’atteindre un niveau différent de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, de l’environnement ou du climat.