1. Les États membres veillent à ce qu’il soit permis aux sociétés mères relevant du champ d’application de la présente directive de remplir les obligations énoncées aux articles 7 à 16 au nom de sociétés qui sont des filiales de ces sociétés mères et qui relèvent du champ d’application de la présente directive, sous réserve que cela assure le respect effectif de ces obligations. Cela s’entend sans préjudice du fait que ces filiales sont soumises à l’exercice des pouvoirs de l’autorité de supervision conformément à l’article 25 et de leur responsabilité civile conformément à l’article 29.
2. Le respect des obligations liées au devoir de vigilance énoncées aux articles 7 à 16 par une société mère conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à toutes les conditions suivantes:
a) la filiale et la société mère se communiquent toutes les informations nécessaires et coopèrent pour remplir les obligations découlant de la présente directive;
b) la filiale se conforme à la politique en matière de devoir de vigilance de sa société mère adaptée en conséquence de manière à garantir que les obligations énoncées à l'article 7, paragraphe 1, sont remplies à l'égard de la filiale;
c) la filiale intègre le devoir de vigilance dans toutes ses politiques et tous ses systèmes de gestion des risques conformément à l'article 7, en décrivant clairement quelles obligations la société mère doit remplir et, si nécessaire, en informe les parties prenantes concernées;
d) si nécessaire, la filiale continue de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 10 et 11 et de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 13;
e) le cas échéant, la filiale cherche à obtenir des engagements contractuels de la part d’un partenaire commercial direct conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), ou à l’article 11, paragraphe 3, point c), cherche à obtenir des engagements contractuels de la part d’un partenaire commercial indirect conformément à l’article 10, paragraphe 4, ou à l’article 11, paragraphe 5, et suspend la relation d’affaires conformément à l’article 10, paragraphe 6, ou à l’article 11, paragraphe 7.